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Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 8 mai 1988
Les agents collecteurs mentionnés à l'article précédent : - procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prescrite par les articles R. 233-49 et R. 233-50 ; - peuvent, pour s'assurer que ce document a été correctement tenu, exiger des logeurs et des hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant ; - encaissent le montant des taxes perçues depuis leur précédente vérification et en donnent aussitôt décharge aux hôteliers, logeurs, propriétaires ou principaux locataires par mention inscrite sur cet état ; - inscrivent, sur un registre à souche, le montant de chaque versement et en délivrent immédiatement quittance. L'état est présenté pour vérification au receveur municipal à l'appui des versements faits à sa caisse par les collecteurs.