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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 13 février 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées, mentionnées à l'article R. 143-33, l'établissement de la taxe de séjour est autorisé après une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Ajout : sont fixés par la commune conformément au barème suivant : " Hôtels de tourisme 4 étoiles
et
Suppression : d'alpinisme
Ajout : 4
Suppression : classées
Ajout : étoiles luxe
,
Suppression : mentionnées
Ajout : meublés
Suppression : à
Ajout : hors
Suppression : l'article
Ajout : classe
Suppression : R.
Ajout : et
Suppression : 143-33
Ajout : tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; " Hôtels de tourisme 3 étoiles
,
Suppression : l'établissement
Ajout : meublés
de
Suppression : la
Ajout : 1re
Suppression : taxe
Ajout : catégorie
Ajout : et tous autres établissements
de
Suppression : séjour
Ajout : caractéristiques
Suppression : est
Ajout : équivalentes
Suppression : autorisé
Ajout : :
Suppression : après
Ajout : entre
Suppression : une
Ajout : 3
Suppression : enquête
Ajout : et
Suppression : à
Ajout : 6
Suppression : laquelle
Ajout : F
Suppression : il
Ajout : par
Suppression : est
Ajout : nuitée
Suppression : procédé
Ajout : et
Suppression : dans
Ajout : par
Suppression : les
Ajout : unité
Suppression : formes
Ajout : de
Suppression : établies
Ajout : capacité
Ajout : d'accueil ; " Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances et catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F
par
Suppression : les
Ajout : nuitée
Suppression : articles
Ajout : et
Suppression : R
Ajout : par unité de capacité d'accueil ; " Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; " Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; " Terrains de camping et de caravanage, ports de plaisance et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil
.
Suppression : 11-3
Ajout : "
Suppression : à
Ajout : En
Suppression : R
Ajout : aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur
.
Suppression : 11-13
Ajout : "
Suppression : du
Ajout : Les
Suppression : code
Ajout : tarifs
Ajout : ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108