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Version en vigueur du 12 avril 1980 au 12 mai 1994
L'élection des représentants des groupements de communes et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée à la préfecture ou au haut-commissariat. Toutefois, dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, ces bulletins peuvent être déposés à la préfecture ou au haut-commissariat. Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant : - le préfet ou le haut-commissaire, ou leur représentant, président ; - deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat. Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-10.