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Version en vigueur du 12 mai 1994 au 28 juillet 1996
Sont considérés comme logements sociaux pour l'application des dispositions de l'article L. 234-12 les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : " A. Logements à usage locatif définis ci-après : " 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ; " 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ; " 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ; " 4. Logements appartenant à l'Etat ; " 5. Logements appartenant aux collectivités locales ; " 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ; " 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui : " a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse française de développement ; " b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ; " c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction. " B. Logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation. " Le seuil de cinq logements mentionné au 2° du III de l'article L. 234-12 s'apprécie à la date du permis de construire.