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Le préfet fait procéder dans la commune à une enquête dans les formes et conditions prévues par Suppression : lesAjout : le Suppression : articlesAjout : décret Suppression : R.Ajout : n° Suppression : 11-3Ajout : 59-701 Suppression : àAjout : du Suppression : R.Ajout : 6 Suppression : 11-13Ajout : juin Suppression : duAjout : 1959 Suppression : codeAjout : portant Suppression : deAjout : règlement Suppression : l'expropriationAjout : d'administration Suppression : pourAjout : publique Suppression : causeAjout : relatif Ajout : à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publiqueAjout : , à la détermination des parcelles à exproprier, et à l'arrêté de cessibilité. Cette enquête est ouverte dans les huit jours qui suivent la réception à la préfecture des délibérations mentionnées à l'article précédent. Le président de la chambre de commerce et d'industrie et, s'il y a lieu, le président de la chambre d'agriculture, dans le ressort desquelles se trouve la commune intéressée, sont avisés par le préfet des dates d'ouverture et de clôture de l'enquête et sont admis à présenter leurs observations. Lorsque, par application de l'article Suppression : R. 11-13Ajout : 9 du Suppression : code de l'expropriationAjout : décret Suppression : pourAjout : du Suppression : causeAjout : 6 Suppression : d'utilitéAjout : juin Suppression : publiqueAjout : 1959, le conseil municipal est appelé à émettre son avis sur les résultats de l'enquête, la délibération est prise dans un délai de quinze jours à compter de la transmission des pièces au maire par le commissaire enquêteur et adressée dans les cinq jours au préfet avec les autres pièces de l'enquête.