Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositions prévues à l'article L. 414-9. Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minimum exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maximums.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006349515Cette aide générée porte sur Article R*414-2 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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