Version en vigueur depuis le 1 juillet 1982
Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 414-5-1 ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement dans un emploi situé au niveau de la catégorie B en application de l'article R. 414-5 ci-dessus.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349520Cette aide générée porte sur Article R*414-5-2 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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