Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-4, l'agent promu ou recruté dans sa commune ou une autre collectivité dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349524Cette aide générée porte sur Article R*414-10 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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