Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Dans le cas où l'application des dispositions des deux articles précédents aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes : 1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa de l'article R. 414-11, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ; 2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux conditions du tableau ci-dessous : ECHELON dans le grade antérieur. ANCIENNETE D'ECHELON dans le nouveau grade. Agent issu de l'échelon le plus élevé Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée maximum. Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Cartographie jurisprudentielle
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