Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349560Cette aide générée porte sur Article R417-23 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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