Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Les agents non titulaires à temps plein qui comptent au moins trois années de services effectifs et continus dans l'administration communale et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, lorsqu'ils s'inscrivent, entre la date du préavis et celle du licenciement, à un stage de conversion ou de promotion professionnelle agréé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du Livre IX du code du travail. Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349620Cette aide générée porte sur Article R*422-34 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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