Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, du régime de retraite par répartition géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) dans les conditions fixées par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents de l'Etat et des collectivités publiques.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349623Cette aide générée porte sur Article R422-41 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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