Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Pour préparer la mise en place des services de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté peut, dès son élection et en accord avec les maires intéressés, se faire assister par des agents des cadres supérieurs administratifs et techniques des communes membres. Les tâches accomplies par ces personnels en dehors des heures de service donnent lieu à une rémunération particulière. Cette rémunération est versée à l'agent intéressé par la commune à laquelle il appartient, à titre d'avance à la communauté.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349627Cette aide générée porte sur Article R*432-1 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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