Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Le président de la commission spéciale transmet sans délai aux présidents des différentes commissions paritaires communales et intercommunales la liste des personnels mentionnés aux deux articles précédents qui relèvent de la compétence de chaque commission. Chaque commission paritaire communale ou intercommunale émet un avis sur le transfert définitif à la communauté urbaine de chacun des agents.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006349632Cette aide générée porte sur Article R*432-6 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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