Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Lorsque les statuts particuliers diffèrent des dispositions qui ont été fixées par le ministre de l'intérieur et qui sont applicables aux emplois homologues des communes, ils sont soumis à l'approbation préfectorale. Ils peuvent, en ce qui concerne certains personnels des caisses des écoles, prévoir des dispositions particulières aux emplois à temps non complet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006349645Cette aide générée porte sur Article R*444-4 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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