Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
La note chiffrée prévue à l'article précédent est établie selon une cotation de 0 à 20 par le maire de Paris ou son délégué, après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Les éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale sont déterminés par arrêté du maire de Paris, après avis du conseil administratif supérieur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006349677Cette aide générée porte sur Article R*444-44 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.