Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés. L'appréciation générale prévue à l'article R. 444-43 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée. Les commissions administratives paritaires peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au maire de Paris la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349680Cette aide générée porte sur Article R*444-47 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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