Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Tout fonctionnaire de la commune de Paris en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé de même durée que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat. L'administration communale conserve toute liberté pour échelonner les congés. Le maire de Paris fixe les règles suivant lesquelles le congé peut être fractionné. Il peut s'opposer à tout fractionnement si l'intérêt du service l'exige.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349722Cette aide générée porte sur Article R*444-102 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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