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Article R*444-156

Version historique
Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

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Texte intégral

Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

Le fonctionnaire mis en disponibilité n'a droit à aucune rémunération. Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité en application du 5° de l'article R. 444-154 peut percevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret.