Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
I. - Les limites minimales de consultation des commissions départementales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées comme il suit, sous réserve des dispositions du II ci-après : 1° Article R. 10 (1°) : 4 500 euros. 2° Article R. 10 (2°) : 15 000 euros. 3° Article R. 10 (3°) : 15 000 euros. 4° Article R. 10 (4°) : a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 300 000 euros. b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 300 000 euros. c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 750 000 euros. II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants : 1° : 6 000 euros. 2° et 3° : 60 000 euros.
Version en vigueur du 18 février 1981 au 1 janvier 2002
Cartographie jurisprudentielle
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