Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 18 février 1981
Texte intégral
La commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture est compétente, dès lors que leur montant excède les limites minimales de consultation fixées par l'article A. 03 I, à l'égard des projets d'acquisition autres que ceux dispensés de son examen en vertu de l'article A. 3 I, effectués par l'Etat, même sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, et les établissements publics de l'Etat, dans les conditions prévues aux paragraphes a, b, c et d dudit article.