Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Des arrêtés pris ainsi qu'il est dit à l'article A. 16 déterminent, quand il y a lieu, pour les occupations du domaine public terrestre, fluvial ou maritime, d'une même nature, les conditions spéciales moyennant lesquelles ces occupations peuvent être autorisées, soit dans l'étendue du département, soit seulement dans des localités désignées. Ces arrêtés sont pris après une instruction suivie dans les formes ci-après.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006350062Cette aide générée porte sur Article A20 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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