Version en vigueur depuis le 3 février 1977
Lorsqu'il y a accord entre les représentants de tous les services intéressés, l'autorisation d'opérer les extractions est accordée par l'autorité définie à l'article R. 53. Lorsque cet accord n'existe pas, l'affaire est soumise à l'administration supérieure pour y être statuée par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'équipement ouet le ministre de l'agriculture, selon leur compétence respective.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006350089Cette aide générée porte sur Article A42 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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