Version en vigueur depuis le 3 février 1977
Les autorisations d'extraire des matériaux du domaine public maritime ou fluvial sont accordées après appel à la concurrence chaque fois que le directeur des services fiscaux estime, sur avis technique conforme du chef du service chargé de la première instruction, que cette procédure est favorable à une meilleure exploitation du lot considéré. L'opération a lieu selon les règles tracées par les articles A. 107 et A. 116. Les conditions d'exploitation imposées à l'acquéreur sont énoncées dans un cahier des charges particulières.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006350094Cette aide générée porte sur Article A47 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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