Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les actions intentées contre les occupants des bâtiments provisoires qui ne remplissent pas leurs obligations d'ordre financier sont suivies dans les formes prévues par la législation domaniale. Les occupants sans titre qui refusent de signer l'engagement d'occupation qui leur est présenté sont assignés directement devant les tribunaux compétents, suivant la procédure prévue aux articles L. 84 et R. 158 à R. 163, en vue de fournir à l'administration un titre exécutoire. Cette assignation est précédée de l'établissement, par un fonctionnaire des domaines assermenté, d'un constat précisant la date à laquelle remonte l'occupation irrégulière ; ce constat est versé au dossier de la procédure.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006350151Cette aide générée porte sur Article A89 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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