Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Les établissements visés à l'article D. 13 sont tous les établissements publics nationaux à caractère administratif et les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dont les opérations financières et comptables sont effectués par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006350157Cette aide générée porte sur Article A93-1 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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