Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service conformément aux dispositions de l'article R. 94, elle doit faire l'objet d'une concession par voie de décision prise dans les conditions et formes prévues aux articles A. 93-4 à A. 93-8.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006350159Cette aide générée porte sur Article A93-3 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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