Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les titres nominatifs ou inscriptions de rentes sur l'Etat, dépendant de successions en déshérence dont l'Etat a été envoyé en possession définitive et gérés par la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article 3 de l'arrêté du 16 avril 1942, peuvent être conservés par cet établissement sans être mutés au profit du service des domaines. Ils peuvent également être versés au compte courant collectif de rentes sur l'Etat ouvert au profit de la caisse des dépôts et consignations. Les transferts nécessaires pour réaliser ces versements sont opérés dans les mêmes conditions que les transferts prévus à l'article A. 119.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006350217Cette aide générée porte sur Article A118 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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