Version en vigueur depuis le 29 janvier 2004
Conformément à l'article R. 104, les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont applicables aux personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air et des services communs relevant du ministère de la défense. Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode de calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006350249Cette aide générée porte sur Article D12 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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