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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 août 1962 au 17 août 2004
Version en vigueur du 17 août 2004 au 1 juillet 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'un immeuble a été ainsi attribué à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière qui met obstacle à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa précédent, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par l'Etat.
Nouvelle version :
Lorsqu'un
Suppression :
Ajout : Lorsque
Ajout : la propriété d'un
immeuble a
Ajout : ainsi
été
Suppression : ainsi
Ajout : attribuée
Suppression : attribué
Ajout : à
Ajout : une commune ou,
à
Ajout : défaut, à
l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit
Suppression : d'en exiger
Ajout : d'exiger
la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière
Suppression : qui met obstacle
Ajout : s'opposant
à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de
Ajout : la commune ou de
l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa précédent, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de
Suppression : cinq
Ajout : trois
ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par