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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 mai 1968 au 12 février 1988
Version en vigueur depuis le 12 février 1988
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l'adresse du disposant ou de ses ayants droit est connue, les réductions ou modifications envisagées ou le projet de restitution sont portés à leur connaissance par le préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ou, à défaut, par le préfet de l'un des lieux où les biens sont situés ou détenus. Le préfet impartit au disposant ou à ses ayants droit un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et faire connaître par écrit leur adhésion ou leur opposition sauf à formuler, le cas échéant, toutes observations ou propositions qui leur paraîtraient opportunes. Les intéressés peuvent toutefois, s'ils justifient d'une difficulté à se déplacer obtenir l'envoi à leur adresse d'une copie des pièces énoncées à l'article R. 27 (1°, 2° et 3°). Les diverses communications prévues aux alinéas ci-dessus sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsque l'adresse du disposant ou de ses ayants droit est connue, les réductions ou modifications
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Suppression : préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du
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Suppression : à défaut, par le préfet de l'un des lieux où les biens sont situés ou détenus. Le préfet impartit au disposant