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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 mai 1968 au 12 février 1988
Version en vigueur depuis le 12 février 1988
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 13 et L. 14 sont signés par le ministre intéressé et par les ministres de la justice et des finances. Les décrets prévus à l'article L. 13 sont pris, après avis du Conseil d'Etat, sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent. Les décrets et arrêtés sont publiés au Journal officiel. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue. Les arrêtés de restitution doivent mentionner, par référence aux articles R. 32 à R. 35, les modalités de remise aux ayants droit et de liquidation éventuelle des biens compris dans la libéralité.
Nouvelle version :
Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. Suppression : 13Ajout : 12
et L. 14 sont signés par le ministre
Suppression : intéressé
Ajout : de
Suppression : et
Ajout : la
Suppression : par
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Suppression : décrets
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Ajout : exécuter
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Suppression : après
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Suppression : avis
Ajout : dont
Suppression : du
Ajout : est
Suppression : Conseil
Ajout : assortie
Suppression : d'Etat,
Ajout : la
Suppression : sur
Ajout : libéralité.
Suppression : le
Ajout : Lorsque
Suppression : rapport
Ajout : la
Ajout : libéralité comprend
des
Suppression : ministres
Ajout : biens
Suppression : désignés
Ajout : mentionnés
à
Suppression : l'alinéa
Ajout : l'article
Suppression : précédent
Ajout : R
.
Suppression : Les
Ajout : 27,
Suppression : décrets
Ajout : les
Suppression : et
Ajout : arrêtés
Ajout : sont également signés par le ministre chargé des monuments historiques. Ces
arrêtés sont publiés au Journal officiel. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue.
Suppression : Les arrêtés de restitution doivent mentionner, par référence aux articles R. 32 à R. 35, les modalités de remise aux ayants droit et de liquidation éventuelle des biens compris dans la libéralité.