Version en vigueur depuis le 2 mai 1968
Le produit net de la vente, après règlement des frais et dépenses et déduction du prélèvement visé à l'article L. 77, est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au compte ouvert en conformité de l'article L. 14 au nom du disposant ou de sa succession. Sont également versés à ce compte, sous les mêmes retenues, les revenus de la libéralité échus depuis la date de l'arrêté de restitution et, plus généralement, toutes sommes encaissées par les domaines pour le compte des bénéficiaires de la restitution. Le directeur compétent rend compte au tribunal de l'accomplissement de sa mission.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006350553Cette aide générée porte sur Article R35 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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