Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 12 février 1988
Lorsqu'une libéralité est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci est consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la libéralité sur tout projet de révision de la charge dont il bénéficie ou de restitution de la libéralité.
Version en vigueur depuis le 12 février 1988
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.