Article R40
Version en vigueur depuis le 4 avril 2002
- Codifié par Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
- Modifié par Décret n°2002-449 du 2 avril 2002 - art. 13 () JORF 4 avril 2002 — art. 13
Si un même testament contient des libéralités distinctes en faveur de diverses personnes administratives, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsque les héritiers n'ont formulé aucune réclamation dans le délai fixé par l'article R. 23. Dans le cas contraire, un seul décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités.