Article L1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1962 au 1 juillet 2006
- Codifié par Décret 57-1336 1957-12-28
- Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006 — art. 7
Le domaine national s'entend de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiennent à l'Etat. Leur administration et leur aliénation sont régies par le présent code, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers.