Article D7
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1962 au 9 février 1968
Code du domaine de l'Etat · 9 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 9 février 1968
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Version en vigueur du 18 mars 1962 au 9 février 1968
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Version en vigueur du 18 mars 1962 au 9 février 1968
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Version en vigueur du 18 mars 1962 au 9 février 1968
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Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 25 novembre 2011
L'affermage des lots attribués aux sociétés de chasse fait l'objet d'un acte administratif passé par le préfet et, le cas échéant, par le chef de service intéressé lorsque la compétence de celui-ci excède l'étendue du département.
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Version en vigueur depuis le 29 janvier 2004
Conformément à l'article R. 104, les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont applicables aux personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air et des services communs relevant du ministère de la défense. Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode de calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100.
Version en vigueur depuis le 14 mars 1962
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque. Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 11 mai 2012
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 23 août 2014
Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 11 mai 2012
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 23 août 2014
La gratuité du logement accordée en application de l'article D. 14 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures.
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 11 mai 2012
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 11 mai 2012
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 mars 2016
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 11 mai 2012
Version en vigueur depuis le 14 mars 1962
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 11 mai 2012
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 11 mai 2012
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 11 mai 2012
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962