Article L76
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1962 au 1 juillet 2006
Les préfets reçoivent les actes intéressant le domaine privé immobilier de l'Etat, confèrent à ces actes l'authenticité et en assurent la conservation.
Code du domaine de l'Etat · 4 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 1 juillet 2006
Les préfets reçoivent les actes intéressant le domaine privé immobilier de l'Etat, confèrent à ces actes l'authenticité et en assurent la conservation.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 septembre 1983
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 24 novembre 2011
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures, le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par le service des domaines pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte des tiers, donne lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Trésor pour frais d'administration, de vente et de perception. Le taux de ce prélévement est fixé par arrêté du ministre des finances, dans la limite de 12 p. 100 du montant des recouvrements lorsque ceux-ci sont afférents à la gestion de patrimoines privés et de 8 p. 100 dans les autres cas. Le produit du prélèvement est affecté, dans des proportions et conditions déterminées par arrêté du même ministre, au remboursement des dépenses de matériel et à la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnels participant aux opérations d'administration, de vente et de recouvrement.
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 3 août 2005
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur du 9 juillet 1980 au 1 juillet 2006
La délivrance par l'Etat de toute autorisation de commerce, susceptible d'être une source de profit pour son bénéficiaire ou de lui apporter une plus-value patrimoniale, donne lieu au versement d'une redevance, perçue comme en matière domaniale. Les modalités d'application de la disposition qui précède sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
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Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 1 juillet 2006
Les bénéficiaires de concessions ou d'autorisations diverses astreints au paiement d'une redevance perçue comme en matière domaniale peuvent être tenus, quelle que soit la date desdites concessions ou autorisations, au paiement d'acomptes périodiques dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
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