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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 novembre 1981 au 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le montant du droit fixe prévu à l'article L. 29 est de 130 F. Toutefois, ce montant est de 65 F soit lorsque l'occupation temporaire est autorisée par simple récépissé établi et délivré dans les conditions prévues aux articles A. 23 et A. 24, soit lorsque l'autorisation nouvelle fait suite à une autorisation précédemment accordée sans apporter de modification à la nature, à l'étendue ou aux conditions techniques de l'occupation. Lorsque l'autorisation de voirie donne lieu au paiement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit est acquitté au moyen de l'apposition d'un timbre fiscal sur le titre d'autorisation préalablement à la remise de ce titre à son titulaire.
Nouvelle version :
Le montant du droit fixe prévu à l'article L. 29 est de Suppression : 13020
Ajout :
Suppression : F
Ajout : euros
. Toutefois, ce montant est de
Suppression : 65
Ajout : 10
Suppression : F
Ajout : euros
soit lorsque l'occupation temporaire est autorisée par simple récépissé établi et délivré dans les conditions prévues aux articles A. 23 et A. 24, soit lorsque l'autorisation nouvelle fait suite à une autorisation précédemment accordée sans apporter de modification à la nature, à l'étendue ou aux conditions techniques de l'occupation. Lorsque l'autorisation de voirie donne lieu au paiement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit
Ajout : fixe
est
Ajout : perçu en même temps et de la même manière que la redevance ou que le premier terme de la redevance. Lorsqu'il n'y a pas lieu à paiement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit est
acquitté au moyen de l'apposition d'un timbre fiscal sur le titre d'autorisation préalablement à la remise de ce titre à son titulaire.