Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, est jointe à la demande d'autorisation domaniale.
Cartographie jurisprudentielle
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