Version en vigueur depuis le 18 avril 1984
La redevance domaniale due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public est fixée selon le cas par le directeur des services fiscaux ou par le conseil d'administration du port autonome maritime. Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du décret n° 80-470 du 18 juin 1980, le ministre chargé du domaine peut déterminer par arrêtés, pris après consultation du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime ou du ministre chargé de la gestion du domaine public fluvial, selon le domaine concerné, les modalités de liquidation et de perception des redevances, et notamment les tarifs minimaux applicables aux quantités extraites, selon la nature des substances.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006350637Cette aide générée porte sur Article R58-7 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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