Version en vigueur depuis le 2 juin 1987
La mission confiée au service des domaines par l'article R. 126 s'exerce sous le contrôle de la commission visée à l'article R. 21-1, lorsqu'elle concerne l'entretien et l'utilisation des installations immobilières de la défense nationale présentant un caractère secret. Les agents du service des domaines auxquels sont confiées des missions de contrôle rendent compte des résultats de leurs missions exclusivement au président de la commission, qui les transmet au ministre de la défense. Ces agents figurent sur une liste dressée par le ministre chargé du domaine et à laquelle le ministre de la défense a donné son agrément. A l'occasion des missions qui leur sont ainsi confiées, les agents du service des domaines ne peuvent formuler des observations relatives à des questions touchant à la défense nationale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006350734Cette aide générée porte sur Article R127 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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