Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Les dossiers des opérations foncières dont sont saisies les commissions mentionnées à l'article R. 10, poursuivies en vue de la réalisation de travaux de construction, doivent comporter le programme, le cas échéant le plan de masse, l'avant-projet des travaux ainsi que l'estimation détaillée du montant de la dépense. Dans le cas où l'examen ne porte que sur l'opération foncière, le dossier doit comporter l'indication de l'utilisation projetée et du programme envisagé ainsi qu'une appréciation sommaire de la dépense.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006350736Cette aide générée porte sur Article R128 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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