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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 avril 1980 au 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 11 septembre 1997
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les revenus de toute nature produits par les immeubles visés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes : 1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ; 2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ; 3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention. Le solde est versé chaque année à l'Etat. Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine, un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires.
Nouvelle version :
Ajout : I. -
Les revenus de toute nature produits par les immeubles
Ajout : énumérés aux points 1 à 5 de l'article R. 128-1
visés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes : 1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ; 2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ; 3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention. Le solde est versé chaque année à l'Etat.
Ajout : II. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes : 1° Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ; 2° Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de son exploitation ; 3° Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans l'intérêt de l'économie locale ; 4° Réaliser les opérations, non énumérées ci-dessus, mais mentionnées au paragraphe I.
Le
Ajout : solde est versé chaque année à l'Etat. III. - Le
gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine
Suppression : ,
un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires.
Ajout : Pour les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.