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La cession d'un immeuble peut également être faite à l'amiable, sans appel à la concurrence : 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés. Dans ce cas, le prix est fixé par le directeur des services fiscaux et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés.Suppression : A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ; 3° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ; 4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice Suppression : deAjout : d'une Suppression : l'affectationAjout : convention Suppression : ouAjout : d'utilisation Suppression : deAjout : mentionnée Suppression : laAjout : à Suppression : dotationAjout : l'article Suppression : domanialeAjout : R. Ajout : 128-12 ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ; 5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ; 6° Lorsque l'immeuble Suppression : estAjout : fait Suppression : affecté,Ajout : l'objet Suppression : attribuéAjout : d'une Ajout : convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 ou Ajout : est confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir. Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 129-4.