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Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4. Ajout : A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur local ou régional des finances publiques, qui fixe les conditions financières.