Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Une décote peut être appliquée lorsqu'un terrain est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation . L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
Version en vigueur du 17 décembre 2005 au 1 mars 2012
Cartographie jurisprudentielle
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