Article R148-5
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
- Codifié par Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
- Créé par Décret n°2005-1571 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 17 décembre 2005 — art. 1
L'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat mentionnés à l'article L. 66-2 peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 148-6 à R. 148-9.