Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 mars 2000
Texte intégral
Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession ou de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques.