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Version en vigueur du 16 avril 1987 au 11 mars 2000
Les concessions prévues au présent chapitre ne peuvent faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat. L'acte de concession doit, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.